D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
13.01. Dans la présente partie, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants désignent:
1°  «aide» : salarié qui ramasse ou décharge les déchets solides;
2°  «chauffeur, classe I» : salarié qui conduit un véhicule avec l’assistance de plus d’un aide;
3°  «chauffeur, classe II» : salarié qui conduit un véhicule, seul ou avec l’assistance d’un seul aide;
4°  «chauffeur, classe III» : salarié qui conduit un véhicule à double volant et qui ramasse les déchets solides;
4.1°  «chauffeur, classe IV» : salarié qui conduit seul un camion semi-remorque porteur à faux-cadre basculant;
5°  «déchet solide» : tout produit résiduaire solide à 20 °C provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidu d’incinération, ordure ménagère, gravats, plâtras et autres rebuts solides à 20 °C; sont également inclus les produits mentionnés ci-dessus dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage.
Sont exclus les carcasses de véhicules automobiles, les terres et sables imbibés d’hydrocarbures, les pesticides, les produits explosifs ou spontanément inflammables, les rebuts pathologiques, les fumiers, les résidus miniers et déchets radioactifs, les boues, les résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries;
5.1°  «échelon» : période pendant laquelle un salarié acquiert 2 000  heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Seules les heures effectivement travaillées sont prises en compte aux fins du calcul des heures d’expérience;
6°  «mécanicien» : salarié dont les tâches sont essentiellement reliées à la réparation ou à l’entretien de la mécanique d’un véhicule ou à la réparation de sa carrosserie;
7°  «préposé au service» : salarié dont les tâches sont essentiellement reliées à l’entretien d’un véhicule autre que l’entretien de sa mécanique;
8°  «soudeur» : salarié dont la fonction principale est de souder des pièces de métal afin de fabriquer ou de réparer des pièces ou de l’outillage;
9°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
9.1°  «parent» : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du présent décret:
a)  une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
b)  un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
c)  le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint;
d)  la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
e)  toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé;
10°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 13.01; D. 1393-91, a. 1; D. 955-93, a. 2; D. 569-95, a. 1; D. 580-2001, a. 4; D. 736-2005, a. 16; D. 42-2023, a. 10.
13.01. Dans la présente partie, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants désignent:
1°  «aide»: salarié qui ramasse ou décharge les déchets solides;
2°  «chauffeur, classe I»: salarié qui conduit un véhicule avec l’assistance de plus d’un aide;
3°  «chauffeur, classe II»: salarié qui conduit un véhicule, seul ou avec l’assistance d’un seul aide;
4°  «chauffeur, classe III»: salarié qui conduit un véhicule à double volant et qui ramasse les déchets solides;
4.1°  «chauffeur, classe IV»: salarié qui conduit seul un camion semi-remorque porteur à faux-cadre basculant;
5°  «déchets solides»: produit résiduaire solide à 20 ºC, provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidu d’incinération, ordures ménagères, gravat, plâtras et autres rebuts solides à 20 ºC, à l’exception des carcasses de véhicules automobiles, des terres et sables imbibés d’hydrocarbures, de pesticides, des produits explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des résidus miniers et des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries; sont également inclus les produits mentionnés ci-dessus dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage;
5.1°  «échelon»: période pendant laquelle un salarié acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Seules les heures effectivement travaillées sont prises en compte aux fins du calcul des heures d’expérience;
6°  «mécanicien»: salarié dont les tâches sont essentiellement reliées à la réparation ou à l’entretien de la mécanique d’un véhicule ou à la réparation de sa carrosserie;
7°  «préposé au service»: salarié dont les tâches sont essentiellement reliées à l’entretien d’un véhicule autre que l’entretien de sa mécanique;
8°  «soudeur»: salarié dont la fonction principale est de souder des pièces de métal afin de fabriquer ou de réparer des pièces ou de l’outillage;
9°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
10°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 13.01; D. 1393-91, a. 1; D. 955-93, a. 2; D. 569-95, a. 1; D. 580-2001, a. 4; D. 736-2005, a. 16.